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DE LA PROPRIÉTÉ DES MINES ET DE SON ORGANISATION LÉGALE

EN FRANCE ET EN BELGIQUE

GUIDE THÉORIQUE ET PRATIQUE

DU LÉGISTE, DE L'INGÉNIEUR ET DE L'EXPLOITANT

SUIVI DE RECHERCHES SUR LA RICHESSE MINÉRALE

ET LA LÉGISLATION MINIÈRE DES PRINCIPALES NATIONS

PAR

M. EDOUARD DALLOZ


PARIS

EUGÈNE LACROIX, ÉDITEUR

1862


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SECTION III.

DE LA PRODUCTION MINÉRALE ET DE LA LÉGISLATION MINIÈRE  DE L'ANCIEN ROYAUME DES DEUX-SICILES.

ARTICLE I.

DE LA PRODUCTION MINÉRALE.

L'aliment de l'industrie, la houille et le fer, manquent a cette contrée que la nature en revanche a dotée du sol le plus fertile et du plus beau climat. — Des essais de recherches et d'exploitation de gisements carbonifères y ont été faits à différentes époques et encouragés; mais entre autres causes qui devaient les faire échouer, il faut signaler le manque de moyens de transport.

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La production de la houille dans l'ancien Royaume de Naples est nulle ou absolument insignifiante: il n'y existe qu'une seule mine de charbon de terre eu exploitation dans les Calahres; l'approvisionnement de cette partie de I Italie pour le combustible minéral appartient à peu près exclusivement à l'Angleterre. En 1841, l'importation du charbon ne s'élevait qu'à 50,028 cantari (1) valant 184,000 fr.; mais l'établissement des chemins de fer, les besoins des usines industrielles, l'établissement des Compagnies de bateaux a vapeur et le service des pyroscaphes de la marine de l'État ont exigé un approvisionnement plus considérable, qui depuis ne s'est pas ralenti: ainsi, en 1854, la valeur de l'importation du charbon s'est élevée 22,101,000 fr., en 1855 à 2,054,000, en 1856 a 2 millions et en 1859 a 2,500,000 fr.; les bâtiments anglais qui vieunent prendre des soufres en Sicile apportent habituellement comme lest du charbon de terre, dont le prix, pendant cette dernière année 1859, a été sur le lieu de débarquement de 42 fr. les 100 kilogr. (2).—La production du fer ne répond pas plus que celle Du fer. de la houille aux besoins de la consommation: quelques forges et fonderies ont été établies dans les Abruzzes et a Palenne, et les minerais de fer de l'Ile d'Elbe ont servi à les alimenter: mais dès 1841, on n'en constatait pas moins une augmentation de l'importation du fer étranger: cette importation était en 1841 de 61,598 cantari

(1) Le cantaro, mesure napolitaine, = 79 kilogr. 3t.

(2) V. Ann. ducomm. extèr., Royaume Des Decx-siciles, livr. de mai 1845, de mars 1855, de déc. 1856, de mai 1857, d'oct. 1858 et de janv. 1862, passim.

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représentant une valeur de 2,292,000 fr., et l'importation de l'acier de 5,574 cantari pouvant valoir 332,000 fr. Pour la Sicile seule, il a été importé une valeur en fer et en acier de 1,652,000 fr. en 18*1, de 1,609,000 fr. en 1842, de 1,853,000 fr. en 1843, de 1,878,000 en 1844 et de 1,026,000 seulement en 1845, de 1,950,000 fr. en 1855 et de 1,415,000 fr. en 1857 (1). C'est encore l'Angleterre qui est en possession presque exclusive de cet approvisionnement en fer et en acier, importation — Pour compléter le tableau de la pénurie de l'ancien Royaume de Naples en ce qui concerne les métaux, nous constaterons que le cuivre, l'étain et le plomb y manquent, comme le fer et l'acier (2): en 1841, l'importation du cuivre dans cette contrée a été de 2,331 cantari d'une valeur de 571,000 fr.: en 1835, la seule Sicile a reçu d'Angleterre du cuivre pour 325,000 fr. et de l'étain pour 91,000 fr. (3). Le plomb est principalement importé de Marseille et d Espagne: celle importation, qui n'était en 1841 que de 9,550 cantari valant 487,000 fr. a bien augmenté depuis celte époque, puisqu'en 1858 la valeur du plomb importé à Naples de

(1) V. Ann. du romm. extér., Dfxx-siciles, liyr. de mai 18*5, de juill. et août 1818, de mai 1857 et d'oct. 1858, passim.

(2) Il existe bien en Sicile et dans les Calabres des indices révélant la présence de substances métallifères; mais il a été établi: 1° que les minerais de plomb, de cuivre et d'argent qui ont été indiqués en Sicile et en Calabre, et qui y ont été l'objet de travaux de recherches et même d'exploitation, ne forment, ni des gîtes réguliers, ni des liions suivis qui soient utilement exploitables; 2° qu'ils sont des accidents des terrains mêmes dans lesquels ils se trouvent engagés sous forme de nœuds allongés, de lentilles ou de veines sans continuation; 5° et que leurs teneurs sont très-variables d'un point à un autre du même gisement: V. pour le développement de ces propositions et pour quelques détails historiques intéressants les éludes de M. Paillet, ingénieur civil, sur les gîtes métallifères des Calabres et du Nord de la Sicile (t. Il des Annales des mines, 18.2).

(3) V. Ami. du comm. extérieur, Deux-siciles, livr. de mai 1845 et de mai 1857, passim,

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Marseille et d'Espagne, sans parler d'une certaine quantité d'une autre provenance, a atteint le chiffre de 3 millions de francs (1).

Le produit minéralogique vraiment important de l'ancien Expioitaiion Royaume des Deux-Siciles est le soufre. Cette substance se dy,<mrre' rencontre en couches épaisses inépuisables dans les mines ou Solfatares de l'île de Sicile, dont la richesse a cet égard est due à la constitution volcanique du sol. C'est dans le sud de l'île de Sicile, aux environs de Licata et de Girgenti, que se trouvent ces mines de soufre si abondantes qui fournissent presque exclusivement aux besoins de toute l'Europe (2). On cite comme les plus importantes celles de Villarosa, Gebbia, Rossa, Somatine, Comitini, Regalmuto, Jacara, Lercara (3). L'extraction et le traitement auxquels donnent lieu ces solfatares n'exigent que des opérations peu dispendieuses et preque rudimentaires (4), mais ce qui entraîne des frais, ce sont les transports. Le mauvais état des routes et leur distance des ports d'embarquement ont été un obstacle au développement des exploitations soufrières dont le nombre, en 1840, s'élevait a environ 150 (5): la science et les capitaux ont fait aussi défaut en Sicile pour l'exploitation de ces mines.

L'extraction des soufres a été, en 1833, de 900,000 cantari (6): mais les besoins de la consommation, bien qu'ils eussent doublé à cette époque,

(1) V. Ann. du comm. extér., Deux-Siciles, livr. de mai 1845 et de févr. 1859, passim.

(2) Le soufre s'emploie principalement pour la fabrication de l'acide sulfurique, et, depuis ces derniers temps, contre la maladie de la -vigne.

(5) V. Ann. du comm. extér., Deux-Siciles, n° 1585, livr. de janv. 1862,.p. 8.

(4) V. pour les détails à cet égard le Munit, industr., n. du 18 avr. 1861.

(5) V. l'article précité du Honit. indust.

(6) Rappelons que le cantaro = 79 kilogr. 34.

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ne dépassant pas 600,000 cantari, il en résulta que l'accroissement de production, auquel avait donné lieu le renchérissement momentané des produits, laissa subsister un excédant de 300,000 cantari qui, de 1834 a 1837, encombra les dépôts de la Sicile et les marchés étrangers et fit retomber les prix. La situation des exploitants Siciliens se trouvait à cette époque aggravée par suite de l'engagement que le besoin de quelques avances leur avait fait contracter envers les négociants anglais de livrer à ceux-ci leurs récoltes futures a vil prix pendant deux ou trois années. Ce fut dans ces circonstances, et pour remédier a la détresse des exploitations soufrières, qu'intervint en 1838 entre le Gouvernement des Deux-Siciles et la Société Taix, Aycard et Cie un traité qui fixait la production normale a 600,000 cantari et d'après lequel la Société concessionnaire était tenue d'acheter aux producteurs Siciliens, sans que ceux-ci fussent obligés de les lui vendre, tous les soufres au prix de 23 tarins (1) le cantaro et d'indemniser ces producteurs pour les quantités de soufre dont la production leur était interdite. Pour prix de ces obligations, il était attribué à ladite Compagnie 2/3 du produit d'une prime ou taxe de sortie de 20 tarins par chaque cantaro de soufre exporté. On se rappelle peut-être les violentes attaques dont ce contrat fut l'objet, surtout en Angleterre, Le Gouvernement britannique, se mettant au service des négociants anglais de Paleeme, de Messine et de Syracuse, qui étaient menacés de voir se tarir la source de leurs prof1ts, prétendit qu'un semblable contrat était une violation du traité de commerce conclu en 1816 entre l'Angleterre et le Royaume des Deux-Siciles, et peu s'en est fallu que la guerre n'éclatât a ce sujet entre les deux puissances (1). Deux ou trois ans plus tard, le traité conclu avec la Société Taix, Aycard et fut rompu, et il n'a jamais été depuis renouvelé.

(1) Le tarin ou carlin ~ 42 cent. 1/2.

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Aujourd'hui il n'existe aucun monopole au profit d'une société Anglaise ou Française: les mines de soufre sont entre les mains d'un grand nombre de propriétaires qui en tirent tout le parti qu'ils peuvent.

La Sicile, en 1843, a exporté 85,958,000 kilogr. de soufre représentant une valeur de 5,418,000 fr. (2): cette exportation dépassa de moitié celle de 184'2, et cette augmentation fut le résultat du décret du 5 mai 1842 qui avait réduit le droit de sortie sur le soufre à 2 tarins par cantaro. La moyenne de l'exportation annuelle du soufre pendant les années 1853, 1854 et 1855 a été de 1,600,000 cantari, soit d'environ 125,000 tonnes ou, 1,250,000 quint, métr. (3): en 1857, l'exportation s'est élevée a 127,439 tonnes représentant une valeur de 16,701,000 fr. (4), et, d'après les renseignements qui nous ont été communiqués par M. Denion du Pin, Administrateur du service maritime des Messageries Impériales, cette exportation atteindrait aujourd'hui le chiffre de 160,000 tonnes sur une production de 170 a 175,000. Elle a lieu pour 80,000 tonnes en Angleterre, 50,000 en France, 10,000 en Amérique et 20,000 en pays divers. Les prix Prit de» 8oufres. des soufres, depuis quatre ou cinq ans, ont notablement augmenté par suite de l'emploi toujours croissante ce produit minéral contre la maladie de la vigne (5): à la fin de juin 1858, ces prix, d'après les Annales du commerce extérieur (6), auraient presque doublé et se seraieut côtés de 25 à 30 tarins le cantaro pour la première qualité, de 23 à 24 pour la deuxième et de 20 à 22 pour la troisième: le droit de sortie était toujours de 2 tarins par cantaro.

(1) V. pour l'Exposé complet de la question des soufres de Sicile en 1810 un excellent Art. du Journ. de Debatt du 19 avr. 1840, Suppl.

(2) V, Anu. du comm. extér., Deux-siciles, n° 263, livr. de mai 1815, p. (8 et 22.

(5) V. Ann. du com. exUr., Detjx-siciles, U° 997, livr. de mai 1857, p. 14. (4) V. Ann. du comm. extér., Deux-siciles, n° 1115, livr. d'oct. 1858, p. 8.

(5) V. n° 1115, Deox-siciles, livrais, d'oct. 1858, p. 9.

(6) V. Ibid.

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M. Denion du Pin, dans la Note intéressante qu'il nous a remise, constate que cette nouvelle consommation du soufre, par suite de la maladie de la vigne, a été l'un des prétextes de la hausse qui a porté les prix des 100 kilogr. de soufre de 21 fr. a 22 en 1859, de 23 à 24 en 1860, tandis que les prix, suivant la même Note, n'étaient que de 13 à 14 fr. en 1843, de 15 a 16 en 1846, de 17 a 18 en 1850, et de 15 à 16 en 1855: les prix du souffre tendaient à la baisse en 1861.

La Sicile fournit encore un produit important: le sel. Ce produit se récolte annuellement dans des salines, pour ainsi dire naturelles, qui se trouvent sur cette portion de la côte s'étendant de Trapani jusqu'à Marsalla, c'est-à-dire au cap Lilibeo, à l'extrémité Sud-ouest de l'île, et aussi,dans d'autres, mais moins importantes, qui dépendent du groupe des îles Egades. Les propriétaires ont peu de chose à faire pour augmenter leurs produits; en général, le soleil chaud de la Sicile fait évaporer très-rapidement l'eau de mer et cristalliser les  parties salines dont celte eau est fortement imprégnée. La Sicile a exporté du sel pour 399,000 fr. en 1839, 387,000 fr. en 1840, 470,000 fr. en 1841, 422,000 fr. en 1842, 433,000 fr. en 1843,  544,000 fr. en 1844 et pour 381,000 en 1845. La production annuelle des salines d'Agosta, de Trapani et de Marsalla s'est élevée, en 1851, à 875,000 quintaux métriques à peu près, sur lesquels il a été exporté environ 515,000 quint, mét.; à cette époque, les sels vieux de cinq à six mois, rendus à bord des navires, coûtaient de 72 à 81 cent, le quintal métrique. En 1855, les expéditions de sel de Sicile n'ont pas été au-dessous de 1,406,943 cantari, soit de 112,553,440 kilogr. environ, à destination des États-Unis, d'Amérique, de la Suède, de la Norwége, des ports de la Baltique, du Levant, des États d'Italie et de Tunis (1).

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— Il existe aussi dans l'intérieur de la Sicile des mines de sel gemme; mais la difficulté des transports est un obstacle au développement de l'exploitation qui n'a lieu que d'une manière insignifiante et seulement dans l'étroite mesure des besoins de la consommation locale.

Mentionnons enfin, parmi les produits de l'ancien Royaume de Naples, lâ soude dont il se trouve de notables quantités à Catane et dont il a été exporté de Sicile, en 1857, 1,854,000 kilogr. (2), la pierre-ponce qui se rencontre surtout aux îles de Lipari (3), l'asphalte qui est exploité notamment dans l'île de Sora et a Manopello dans la province de Chietia (4).

ARTICLE II.

DE LA LÉGISLATION MINIÈRE.

Les documents nous manquent sur les anciennes lois minières du royaume des Deux-Siciles: tout ce que nous en Napolitaine, savons, c'est qu'elles ne portèrent pas, au même degré que celles des autres contrées de l'Italie, l'empreinte du droit régalien, à en juger du moins par cette déclaration de Roger Ier, Roi de Sicile, en date du 15 mai 1129, aux termes de laquelle les mines situées dans le domaine des particuliers leur appartiennent, sauf exception pour le cas où il s'agirait de Dîmes trouvées dans des domaines royaux qui auraient été concédés a ces particuliers (5). Cette tendance anti-régalienne a continué, dans les temps modernes, de caractériser la législation minière du Royaume des Deux-Siciles.

(1) Cette analyse a pour base les données que contiennent les Ann. du comm. txtér., Deux Siciles, n° 426, livrais, de juill. et août 1848, p. 10 et suiv.; n° 813, livr. de mars 1855, p. 21; n° 997, livrais, de mai 1857, p. 16 et 17; n° 1115, livr. d'oct. 1858, p. 11; n° 1385, livr. de janv. 1862.

(2) V. Ann. du comm. extér., Djci-siciles, n" 1115, livr. d'oct. 1858, p. 9 et 10.

(3) V. ibid., p. 11.

(4) V. Journ. des mines, 1854, p. 72, Art. du docteur P. Maestri. (5) V. Muratori, Scriptor. rer. Italia, t. 6, col. 623.

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L'art. 477 du Code civil de cet ancien Royaume, promulgué le 26 mars 1819, est ainsi conçu: «La propriété du sol comprend la propriété de la superficie et de la partie souterraine.» — Le propriétaire peut faire sur son terrain toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des servitudes prédiales. — Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera a propos, et tirer de ces fouilles tous les produits, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines et des lois et règlements de police (1). Cette disposition, complétement calquée sur celle de l'art. 552 C. Nap., se rattache manifestement à la doctrine de l'accession qui forme l'antipode du droit régalien.

La loi du 17 oct. 1826 sur la recherche et l'exploitation des mines constitue dans l'ancien Royaume des Deux-Siciles la codification spécialement applicable a la propriété souterraine, et c'est aux différentes dispositions dont elle se compose que l'art. 477 précité du Code civil Napolitain avait d'avance fait renvoi. — Elle a été suivie: d'abord, de 1838 a 1840 inclusivement de divers décrets et actes concernant la conclusion, l'exécution et la résiliation du traité Taix, Aycard et Cie, pour l'exploitation des soufres de la Sicile (2), puis, notamment, d'un décret du 21 juill. 1840 qui maintient à 20 carlins (3) par quintal (poids sicilien) le droit d'exportation des soufres (4); d'un arrêté du Gouvernement du 25 juil. 1840, qui trace les règles a suivre pour les vérifications des quantités de soufre expédiées à l'étranger (1);

(1) V. Leggi, Decreti, Regolamenti, etc., p. 615.

(2) Ces décrets et actes qui n'ont plus d'intérêt sont cependant rapportés m «(eiwodans le Recueil que nous venons de citer, p. 625 à 65S.

(3) Rappelons ici que le carlin ou tarin = 12 centimes 1/2. (*) V. le Recueil des Leggi, Decreti, Regolamenti, etc., p. 051.

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d'un décret du 21 avril 1841 qui a réduit les droits sur le soufre de 20 à 8 carlins par quintal; des décrets des 29 oct. et 4 nov. 1842 qui ont réduit encore les droits d'exportation de 8 a 2 carlins pour chaque quintal (mesure sicilienne) de soufre (2); d'un décret de 1847 qui fait entrer l'Administration des mines dans les attributions du Ministère de l'agriculture et du commerce; d'un autre décret de 1848 qui a placé les mines dans les attributions du Ministère de l'intérieur; d'un règlement du 31 janv. 1851 et d'une instruction du même jour concernant l'extraction du soufre en Sicile (3); d'un décret promulgué le 8 mai 1856 à Naples et le 15 mai suivant à Palerme, qui, modifiant l'état de choses qu'avait créé une mesure prise par le Gouvernement en juin 1854, a levé pour le pavillon Napolitain l'interdiction de transporter du soufre à toute destination et a fait cesser pour ce produit la qualification de contrebande de guerre (4).

La loi organique du 17 oct. 1826 n'a point été abrogée par la nouvelle loi minière Sarde du 20 nov. 1859 et elle forme encore encore aujourd'hui, dans les Deux-Siciles, le droit en vigueur sur les mines. Depuis l'annexion de cette contrée au nouveau Royaume d'Italie, la seule loi rendue par le nouveau Gouvernement qui, sans porter atteinte à la loi précitée du 17 oct. 1826, peut être rapportée indirectement à la matière des mines, est le décret du 16 fév. 1861 émané du lieutenant général des provinces napolitaines et portant pour ces provinces règlement du service général des travaux publics (I).

(1) V. le Recueil précité, p. 654.

(2) V. ibid., p. 656: les Ami. du comm. extér. (n° 263, Decx-s'ciles, livr. de mai 1845, p. 18) constatent que, sous l'empire de ce droit de 2 carlins par cantaro, l'exportation du soufre, et par suite sa production, prit de suite une grande extension. V. au reste plus haut, p. 603: en 1858, le droit de sortie était toujours fixe sur le soufre à 2 carlins par cantaro (V. Afin, du com. extér., n°1115, Deux-Siciles, livr. d'ocl. 1858, p. 9).

(3) V. Lcggi, Decreti, Regolamenti, etc., p. 658 à 669.

(4) V. Ami. du Com, extér., n° 910, Deux-Siciles, livr. de juillet 1836,p. 5.

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Cette loi du 17 oct. 1826 (2) s'écarte tout d'abord, par son point de départ, des principes du droit régalien: ainsi, se rapprochant a cet égard du décret rendu pour la Toscane par le Grand-duc Pierre Léopold le 13 mai 1788 (3), elle décide, dans son art. 1°, que les mines tant métalliques que semi-métalliques, ainsi que le charbon de terre, les bitumes, l'alun et les sulfates a base métallique, peuvent être librement exploitées, sans qu'une permission royale soit nécessaire, par les propriétaires du sol où se trouvent les gisements, et elle ajoute dans le même article que ces propriétaires peuvent d'ailleurs exploiter eux-mêmes lesdits gisements ou les faire exploiter par l'intermédiaire des tiers. C'est là une consécration bien nette de la doctrine de l'accession avec tous les périls et les inconvénients qu'elle entraîne dans la pratique. Maintenant qu'arrive-t-il, lorsque des signes patents, d'après les principes de la minéralogie, indiquent la présence de la richesse minérale dans des terrains de propriété privée et que les propriétaires de ces terrains ne se mettent pas en mesure d'exploiter cette richesse minérale, soit par eux-mêmes, soit par des tiers? Il y a lieu alors à concession, et a défaut des propriétaires du sol, auxquels il est laissé un certain temps pour se décider a entreprendre l'exploitation, toute personne peut être investie par le Gouvernement du droit d'exploiter, pourvu qu'elle possède la faculté et les moyens d'entreprendre et d'exécuter convenablement les travaux miniers, ainsi que de remplir toutes les conditions que pourra contenir l'acte de concession: ajoutons que, si la concession est accordée à tout autre qu'au propriétaire du fonds, le concessionnaire est tenu toutefois de fournir une compensation (un compenso) à ce dernier, laquelle est réglée à l'amiable ou fixée, en cas de désaccord, par le juge.

(1) V. ce décret dans le Recueil des Lcggi, Vecreti, lifgolamenti, etc., p. 670 a 675.

(2) Le texte italien est rapporté dans le même Recueil, p. 616 à 621.

(3) V. plus haut, p. 595.

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Ces mêmes dispositions s'appliquent également en ce qui concerne les mines que l'on découvre dans les propriétés des communes, des lieux pieux et des établissements publics: ces corps moraux peuvent, comme propriétaires, entreprendre eux-mêmes les travaux d'exploitation par l'intermédiaire de leurs administrateurs, sauf au Gouvernement, en sa qualité de tuteur desdits corps moraux ou collectifs, à apprécier préalablement l'utilité et les chances de gain que présentent de semblables entreprises; ce n'est qu'à défaut de l'exploitation des mines dont il s'agit par les Communes elles-mêmes ou par les Etablissements publics que des tiers non propriétaires du sol peuvent être autorisés par le Gouvernement a se charger de cette exploitation. Quant aux mines découvertes dans les terres de l'État ou du domaine public, elles ne peuvent jamais être exploitées par les particuliers sans l'autorisation préalable du Gouvernement. Les inventeurs et ceux qui découvrent les mines (gli inventori e gli scopritori delle minière) jouissent, à garanties égales, d'un droit de préférence pour les concessions, et en tout cas, lorsque la concession est faite à d'autres, ont droit, de la part des concessionnaires, à une indemnité dont le montant est réglé par le décret de concession, suivant les divers cas qui peuvent se présenter (1). — La demande de concession peut être formée par toute personne, agissant soit seule, soit avec des tiers, soit en société: elle doit être accompagnée d'un plan indiquant le lieu de la situation de la mine: elle est adressée, soit au Ministre de l'intérieur dans les domaines en deçà du Phare, soit au lieutenant général dans ceux au delà du Phare, et affichée dans tous les cas: lorsqu'il ne se produit aucune opposition ou que l'opposition a été reconnue sans fondement, la concession est octroyée par un décret qui, entr'autres énonciations, en contient une relative à la durée de ladite concession.

(1) V. les art.», 3, 4, 5 et 8 de U loi du 17 oct. 1826.

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Le droit des exploitants, lorsqu'il dérive d'une concession, ne constitue donc pas un droit fixe et permanent de propriété (1). Ces exploitants ne peuvent d'ailleurs, à aucun titre, transmettre à d'autres personnes leur droit sur la mine, quel qu'il soit, sans l'autorisation du Gouvernement, et ce, à peine de déchéance. D'un autre côté, si dans deux années il n'ont pas Commencé les travaux, la loi décide qu'ils sont considérés comme déchus (2). — Les travaux d'exploitation, tant des mines situées dans les terres des particuliers, des communes, des lieux pieux et des établissements publics, que des mines concédées dans les propriétés de l’État et du domaine public, peuvent être continués, quand même le gisement minéral pénétrerait successivement dans d'autres fonds cotttigus, sans que les propriétaires de ces fonds puissent s'y opposer, mais sauf indemnité auxdits propriétaires pour le dégât qui leur serait causé:

(1) Comme exemples des concessions qui ne conféraient qu'un droit temporaire, nous citerons: la concession faite par décret du 14 janv. 1817, pour pinze ans, d'une mine de bouille à M. Audrielle (V. bull. des lois du royaume de Naples, voi. de 1817, p. 150); celle four dix uns de mines de soufre dans les propriétés de l'État faite à M. Beck par décret du 3 sept. 1838 (V. ibid., vol. de 1838, p. 81); une autre concession d'une mine d'asphalte faite jour quinze uns par décret du 8 déc. 1852 (V. t'&id., vol. de 1852, p. 355); enfin une concession de mine do lignite faite pour vingt-ring ans par décret du 28 mai 1856, etc. Il est impossible d'imaginer un système plus défectueux que celui de toute cette législation minière: le droit de libre exploitation accordé aux propriétaires de la surface pour les mines situées sous leurs terrains et les concessions temporaires, qui forment la base de la législation napolitaine, constituent précisément, comme nous avons eu l'occasjon de le montrer dans le cours de cet ouvrage, les deux plus grands obstacles que puisse rencontrer le développement de l'industrie minière.

(2) V. les art. 7, 9,11 à 14 de la loi du 17 oct. 1826.

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l'indemnité est fixée à l'amiable ou par le juge (1).—Les minéraux d'or, d'argent, et autres minéraux métallifères ne peuvent être exportés, s'ils n'ont. pas été préalablement réduits à l'étal de métal dans les domaines royaux (2).

Les mines de sel gemme situées en deçà du Phare n'ont pas été soumises aux dispositions de la loi du 17 oct. 1826, attendu qu'elles font partie des domaines royaux (3). Ces dispositions ne s'appliquaient pas non plus aux gisements de soufre, de plâtre, ni aux excavations de pierres, de marbres, de granits, de sables, de terres glaises, d'argiles, de pouzzolanes, de lapillo et de toutes autres substances non mentionnées dans rémunération de substances minérales que contient l'art. 1" de la loi (A): ces gisements de soufre, de plâtre, etc., sont restés soumis au même régime d'exploitation que par le passé (5), c'est-à-dire qu'ils ont continué d'être considérés comme des propriétés privées ordinaires régies par le droit commun et pouvant être, par conséquent, exploitées sans aucune autorisation, ni permission par les propriétaires du sol.

Les mines ont été soumises par un décret de 1806 à l'impôt foncier (6).

(1) V. art. 15 de la loi du 17 oct. 1826.

(2) V. Fart. 19 de la même loi.

(3) V. l'art. 16 de la même loi.

(4) V. plus haut, p. 008.

(5) V. l'art. 17 de la loi précitée.

(6) V. Bull. Des loi du royaume de Naples, p. 409.






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